R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
6.3. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 64 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations».
Pour le Régime de retraite du personnel d’encadrement, la valeur actuarielle correspond à la somme de 40% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 60% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Pour les Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2), la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au deuxième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
C.T. 203095, a. 1; C.T. 226431, a. 3.
6.3. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 64 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
C.T. 203095, a. 1.